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en vigueur à compter du 1er septembre 2004

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1

Portée du Règlement

Les Dispute Boards constitués conformément au Règlement de la Chambre de commerce internationale relatif aux Dispute Boards (le « Règlement ») aident les parties à résoudre leurs désaccords et leurs différends commerciaux. Ils peuvent fournir une assistance informelle ou bien émettre des déterminations. Les Dispute Boards ne sont pas des tribunaux arbitraux et leurs déterminations n'ont pas force exécutoire comme les sentences arbitrales. Les parties acceptent conventionnellement d'être liées par les déterminations sous certaines conditions spécifiques énoncées dans le Règlement. En application du présent Règlement, la CCI, par l'intermédiaire du Centre des Dispute Boards de la CCI (le « Centre »), peut fournir aux parties des services administratifs comprenant notamment la nomination de membres du DB, la prise de décision concernant des récusations de membres du DB et l'examen des décisions.

Article 2

Définitions

Dans le présent Règlement :

(i) le terme « Contrat » signifie le contrat entre les parties qui contient des stipulations pour la constitution d'un Dispute Board conformément au présent Règlement ou qui est soumis à de telles stipulations ;

(ii) le terme « détermination » signifie soit une recommandation, soit une décision, émise par écrit par le Dispute Board de la manière décrite dans le présent Règlement ;

(iii) le terme « différend » signifie tout désaccord découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci, qui est soumis à un Dispute Board pour une détermination aux termes du Contrat et conformément au présent Règlement ;

(iv) l'expression « Dispute Board » (« DB ») signifie un « Dispute Review Board » (« DRB »), un « Dispute Adjudication Board » (« DAB ») ou un « Combined Dispute Board » (« CDB »), comprenant un ou trois membres du Dispute Board (« membres du DB ») ;

(v) le terme « partie » signifie une partie au Contrat et comprend, selon le cas, une ou plusieurs parties.

Article 3

Accord de soumission au Règlement

Sauf convention contraire, les parties doivent constituer le DB au moment où elles concluent le Contrat. Les parties doivent préciser si le DB est un DRB, un DAB ou un CDB.

TYPES DE DISPUTE BOARDS

Article 4

Dispute Review Boards (DRB)

1

Les DRB émettent des recommandations concernant des différends.

2

A réception d'une recommandation, les parties peuvent s'y conformer volontairement mais ne sont pas tenues de le faire.

3

Si aucune des parties n'a notifié par écrit à l'autre partie et au DRB son désaccord avec une recommandation dans les 30 jours à compter de sa réception, la recom-mandation devient obligatoire pour les parties. Celles-ci doivent alors se conformer à ladite recommandation sans délai et elles conviennent, pour autant qu'une telle convention soit valable, de ne pas la contester.

4

Si une partie ne se conforme pas à une recommandation alors qu'elle y est tenue par le présent article 4, l'autre partie peut soumettre ce manquement à l'arbitrage, si les parties en sont convenues, ou, à défaut, à tout tribunal compétent.

5

Une partie en désaccord avec une recommandation doit, dans les 30 jours à compter de sa réception, envoyer à l'autre partie et au DRB une notification écrite manifestant son désaccord. Cette notification peut préciser, dans un but d'information, les raisons du désaccord de la partie concernée.

6

Si l'une des parties envoie une notification écrite manifestant son désaccord avec une recommandation, ou bien si le DRB n'émet pas sa recommandation dans le délai prévu à l'article 20, ou encore si le DRB est dissous conformément au présent Règlement avant l'émission d'une recommandation concernant un différend, celui-ci sera définitivement tranché par arbitrage, si les parties en sont convenues, ou, à défaut, par tout tribunal compétent.

Article 5

Dispute Adjudication Boards (DAB)

1

Les DAB rendent des décisions concernant des différends.

2

Une décision lie les parties dès sa réception. Les parties doivent s'y conformer sans délai nonobstant toute manifestation de désaccord selon le présent article 5.

3

Si aucune des parties n'a envoyé de notification écrite à l'autre partie et au DAB manifestant son désaccord avec la décision dans les 30 jours à compter de sa réception, la décision demeure obligatoire pour les parties. Les parties doivent continuer de se conformer à la décision et elles conviennent, pour autant qu'une telle convention soit valable, de ne pas la contester.

4

Si une partie ne se conforme pas à une décision alors qu'elle y est tenue par le présent article 5, l'autre partie peut soumettre ce manquement à l'arbitrage, si les parties en sont convenues, ou, à défaut, à tout tribunal compétent.

5

Une partie en désaccord avec une décision doit, dans les 30 jours à compter de sa réception, adresser une notification écrite manifestant son désaccord à l'autre partie et au DAB. Cette notification peut préciser, dans un but d'information, les raisons du désaccord de la partie concernée.

6

Si l'une des parties envoie une notification écrite manifestant son désaccord avec une décision, ou bien si le DAB ne rend pas sa décision dans le délai prévu à l'article 20, ou encore si le DAB est dissous conformément au présent Règlement avant l'émission d'une décision concernant un différend, celui-ci sera tranché définitivement par arbitrage, si les parties en sont convenues, ou, à défaut, par tout tribunal compétent. Tant que le différend n'aura pas été définitivement tranché par arbitrage ou autrement, ou à moins que le tribunal arbitral ou le juge n'en décide autrement, les parties demeurent tenues de se conformer à la décision.

Article 6

Combined Dispute Boards (CDB)

1

Les CDB émettent des recommandations concernant des différends conformément à l'article 4, mais ils peuvent rendre des décisions conformément à l'article 5 dans les conditions indiquées aux paragraphes 2 et 3 du présent article 6.

2

Si l'une des parties demande qu'une décision soit prise au sujet d'un différend donné, et si aucune autre partie ne s'y oppose, le CDB rendra une décision.

3

Si l'une des parties demande une décision et l'autre partie s'y oppose, le CDB décidera en dernier ressort d'émettre une recommandation ou de rendre une décision. Pour guider son choix, le CDB prendra en considération, sans toutefois s'y limiter, les facteurs suivants :

- si, en raison de l'urgence de la situation ou d'autres considérations pertinentes, une décision est de nature à faciliter l'exécution du Contrat ou à empêcher une perte ou un préjudice important pour l'une ou l'autre partie ;

- si une décision est de nature à prévenir l'interruption du Contrat ; et

- si une décision est nécessaire pour conserver des éléments de preuve.

4

Toute demande de décision par la partie qui soumet un différend au CDB doit être faite dans l'exposé de la demande prévu à l'article 17. Toute demande semblable émanant d'une autre partie doit être faite par écrit au plus tard dans la réponse de cette partie prévue à l'article 18 .

CONSTITUTION DU DISPUTE BOARD

Article 7

Désignation des membres du DB

1

Le DB sera constitué conformément aux stipulations du Contrat ou, dans le silence du Contrat, conformément au présent Règlement.

2

Lorsque les parties sont convenues de mettre en place un DB conformément au présent Règlement, mais qu'elles ne sont pas convenues du nombre de membres du DB, le DB sera composé de trois membres.

3

Lorsque les parties sont convenues que le DB sera composé d'un membre unique, elles nommeront d'un commun accord le membre unique du DB. Si les parties n'ont pas nommé le membre unique du DB dans les 30 jours suivant la signature du Contrat ou dans les 30 jours suivant le début de toute exécution au titre du Contrat, la date intervenant la première l'emportant, ou dans tout autre délai convenu par les parties, le membre unique du DB sera nommé par le Centre à la demande de l'une ou l'autre des parties.

4

Lorsque le DB est composé de trois membres, les parties nommeront d'un commun accord les deux premiers membres du DB. Si les parties n'ont pas nommé un des membres du DB, ou les deux, dans les 30 jours suivant la signature du Contrat ou dans les 30 jours suivant le début de toute exécution au titre du Contrat, la date intervenant la première l'emportant, ou dans tout autre délai convenu par les parties, les deux membres du DB seront nommés par le Centre à la demande de l'une ou l'autre des parties.

5

Le troisième membre du DB sera proposé aux parties par les deux membres du DB dans les 30 jours suivant la nomination du second membre. Si les parties n'ont pas nommé le troisième membre proposé dans les 15 jours suivant la réception de la proposition, ou si les deux membres du DB ne proposent pas un troisième membre du DB, celui-ci sera nommé par le Centre à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le troisième membre du DB exerce la fonction de président du DB, sauf si tous les membres du DB conviennent d'un autre président avec l'accord des parties.

6

Lorsqu'un membre du DB doit être remplacé pour cause de décès, de démission ou de résiliation de son mandat, le nouveau membre du DB doit être nommé de la même manière que l'avait été le membre du DB qu'il remplace, sauf convention contraire des parties. Toutes les mesures prises par le DB avant le remplacement d'un membre demeurent valables. Si le DB se compose de trois membres dont l'un doit être remplacé, les deux autres membres restent membres du DB. Avant qu'un membre du DB ne soit remplacé, les deux autres membres du DB doivent s'abstenir de tenir des audiences et d'émettre des déterminations sans l'accord de toutes les parties.

7

Sur demande de l'une quelconque des parties, le Centre nommera tout membre du DB s'il estime qu'il existe un fondement suffisant pour procéder à cette nomination.

8

Lors de la nomination d'un membre du DB, le Centre examinera les qualifications du candidat au regard des circonstances de l'espèce, sa disponibilité, sa nationalité et ses connaissances linguistiques ; il tiendra également compte des observations, commentaires ou demandes éventuellement exprimés par les parties.

OBLIGATIONS DES MEMBRES DU DISPUTE BOARD

Article 8

Indépendance

1

Tout membre d'un DB doit être et demeurer indépendant des parties.

2

Tout membre pressenti d'un DB doit signer une déclaration d'indépendance et communiquer par écrit aux parties, aux autres membres du DB et au Centre, si le membre en question doit être nommé par le Centre, tous les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance comme membre du DB dans l'esprit des parties.

3

Un membre du DB doit immédiatement divulguer par écrit aux parties et aux autres membres du DB tous les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant son mandat de membre du DB.

4

Si l'une ou l'autre des parties souhaite récuser un membre du DB en raison de son prétendu défaut d'indépendance ou pour tout autre motif, elle dispose d'un délai de 15 jours à compter de la prise de connaissance des faits motivant la récusation pour présenter au Centre une requête à fin de récusation comprenant un exposé écrit desdits faits. Le Centre décidera en dernier ressort de la suite à donner à la récusation après avoir donné au membre du DB récusé, ainsi qu'aux autres membres du DB et à l'autre partie, la possibilité de s'exprimer sur la récusation.

5

Si la récusation d'un membre du DB est accueillie, le contrat de ce membre avec les parties prendra fin immédiatement. Sauf convention contraire des parties, le poste devenu vacant sera pourvu en suivant la procédure utilisée pour désigner le membre du DB récusé.

Article 9

Fonctionnement du DB et confidentialité

1

En acceptant sa nomination, tout membre du DB s'engage à remplir ses fonctions conformément au présent Règlement.

2

Sauf convention contraire entre les parties ou exigence imposée par la législation applicable, toutes les informations qu'un membre du DB obtient dans le cadre des activités du DB doivent être utilisées par ce membre du DB exclusivement aux fins des activités du DB et doivent être traitées comme confidentielles par ledit membre du DB.

3

Sauf convention contraire des parties, un membre d'un DB ne peut participer à une quelconque procédure judiciaire, d'arbitrage ou similaire relative à un différend soumis au DB, que ce soit à titre de juge, d'arbitre, d'expert, de représentant ou de conseiller d'une partie.

Article 10

Contrat de membre du DB

1

Avant de commencer les activités du DB, chacun de ses membres doit signer avec chacune des parties un contrat de membre du DB. Si le DB est composé de trois membres, chaque contrat de membre du DB doit contenir des modalités substantiellement identiques à celles des autres contrats de membre du DB, sauf accord contraire des parties et du membre du DB concerné.

2

A tout moment, les parties peuvent résilier conjointement, sans donner de motif et avec effet immédiat, le contrat de membre du DB de tout membre du DB, mais elles doivent verser les honoraires mensuels de ce membre du DB pendant une période minimum de trois mois, sauf accord contraire des parties et du membre du DB concerné.

3

A tout moment, tout membre du DB peut résilier le contrat de membre du DB en donnant aux parties un préavis écrit minimum de trois mois, sauf accord contraire des parties et du membre du DB concerné.

OBLIGATION DE COOPÉRATION

Article 11

Mise à disposition d'informations

1

Les parties doivent coopérer pleinement avec le DB et lui fournir les informations en temps utile. En particulier, les parties et le DB doivent coopérer pour faire en sorte que, le plus tôt possible après la constitution du DB, celui-ci soit pleinement renseigné sur le Contrat et sur son exécution par les parties.

2

Les parties veillent à ce que le DB soit tenu informé de l'exécution du Contrat et de tout désaccord qui pourrait survenir pendant la durée du Contrat au moyen de rapports d'avancement, de réunions et, s'il y a lieu, de visites sur site.

3

Après avoir consulté les parties, le DB informe les parties par écrit de la nature, de la forme et de la fréquence des rapports d'avancement qu'elles devront envoyer au DB.

4

Si le DB le demande, les parties doivent lui fournir, lors des réunions et des visites sur site, un lieu de travail approprié, l'hébergement, des moyens de commu-nication et de dactylographie ainsi que tous les équipements de bureau et informatiques permettant au DB de remplir ses fonctions.

Article 12

Réunions et visites sur site

1

Au début de ses activités, le DB consulte les parties afin de fixer un calendrier des réunions et, si la nature du Contrat le rend nécessaire, des visites sur site. La fréquence des réunions et des visites sur site programmées doit être suffisante pour tenir le DB informé de l'exécution du Contrat et de tout désaccord. Sauf accord contraire des parties et du DB, si la nature du Contrat demande que soient effectuées des visites sur site, ces visites auront lieu au moins trois fois par an. Les parties et le DB participent à toutes les réunions et les visites sur site. En cas d'absence d'une partie, le DB peut néanmoins décider de procéder à la réunion ou à la visite. En cas d'absence d'un membre du DB, le DB peut décider de poursuivre la réunion ou la visite si les parties y consentent ou si le DB le décide.

2

Les visites sur site ont lieu sur le ou les sites d'exécution du Contrat. Les réunions peuvent se tenir en n'importe quel lieu convenu par les parties et le DB. En cas de désaccord sur le lieu de la réunion, celle-ci se tiendra au lieu fixé par le DB après consultation des parties.

3

Lors des réunions et des visites sur site programmées, le DB fait le point avec les parties sur l'exécution du Contrat et, en cas de désaccord, peut fournir une assistance informelle conformément à l'article 16.

4

Toute partie peut demander une réunion ou une visite sur site d'urgence en dehors des réunions et des visites programmées. Les membres du DB doivent accéder à cette demande dans les meilleurs délais et faire tout leur possible pour se rendre disponibles pour de telles réunions ou visites sur site d'urgence dans les 30 jours de la demande.

5

Après chaque réunion et chaque visite sur site, le DB rédige un compte rendu écrit comprenant la liste des personnes présentes.

Article 13

Notifications ou communications écrites ; délais

1

Toute notification ou communication écrite, y compris les pièces jointes et les annexes, envoyée par une partie au DB ou par le DB aux parties, doit être communiquée simultanément à toutes les parties et à tous les membres du DB à l'adresse officielle de chaque membre du DB et de chaque partie.

2

Les notifications ou communications écrites se font de la manière convenue entre les parties et le DB ou de toute manière permettant de fournir à l'expéditeur une preuve de l'envoi.

3

Une notification ou une communication est réputée avoir été faite à la date de réception par le destinataire prévu ou par son représentant, ou bien à la date à laquelle elle aurait été reçue si elle avait été envoyée conformément au présent article 13.

4

Les délais spécifiés ou dont la fixation est prévue dans le présent Règlement commencent à courir le jour suivant celui où la notification ou la communication est considérée comme faite selon le paragraphe précédent. Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Si le dernier jour du délai imparti est férié ou non ouvrable dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.

FONCTIONNEMENT DU DISPUTE BOARD

Article 14

Début et fin des activités du DB

1

Le DB commence ses activités une fois que chaque membre du DB et les parties ont signé le ou les contrat(s) de membre du DB.

2

Sauf convention contraire des parties, le DB mettra fin à ses activités à réception d'une notification des parties lui faisant part de leur décision commune de dissoudre le DB.

3

Tout différend survenant après la dissolution du DB sera définitivement tranché par arbitrage, si les parties en sont convenues, ou, à défaut, par tout tribunal compétent.

Article 15

Pouvoirs du DB

1

La procédure devant le DB est régie par le présent Règlement et, dans le silence du Règlement, par toutes règles que les parties ou, à défaut, le DB pourraient établir. En particulier, en l'absence d'accord des parties à cet égard, le DB a le pouvoir, notamment, de :

- déterminer la ou les langues de la procédure devant le DB, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris la langue du Contrat ;

- demander aux parties de produire tout document que le DB juge nécessaire pour émettre une détermination ;

- convoquer des réunions, des visites sur site et des audiences ;

- décider de toutes les questions procédurales se posant au cours de toute réunion, visite sur site ou audience ;

- interroger les parties, leurs représentants et tout témoin que le DB pourrait convoquer, et ce dans l'ordre qu'il choisit ;

- émettre une détermination même si une partie ne se conforme pas à une demande du DB ;

- prendre toutes les mesures nécessaires à l'exercice de ses fonctions de DB.

2

Les décisions du DB relatives aux règles régissant la procédure doivent être prises par le membre unique du DB ou, si le DB se compose de trois membres, à la majorité des voix. A défaut de majorité, le président du DB rend seul la décision.

3

Le DB peut prendre des mesures pour protéger les secrets commerciaux et les informations confidentielles.

4

Si le Contrat comporte plus de deux parties, l'application du présent Règlement peut être adaptée, de manière appropriée, pour convenir à une situation multipartite, par accord de toutes les parties ou, à défaut, par le DB.

PROCÉDURES DEVANT LE DISPUTE BOARD

Article 16

Assistance informelle pour les désaccords

1

De sa propre initiative ou sur demande d'une des parties, et en tout cas avec l'accord de toutes les parties, le DB peut, de manière informelle, aider les parties à résoudre des désaccords pouvant survenir lors de l'exécution du Contrat. Cette assistance informelle peut être fournie lors de n'importe quelle réunion ou visite sur site. La partie proposant l'assistance informelle du DB doit s'efforcer d'en informer le DB et l'autre partie dans les meilleurs délais avant la date de la réunion ou de la visite sur site au cours de laquelle cette assistance informelle doit être fournie.

2

L'assistance informelle du DB peut prendre la forme d'une conversation entre le DB et les parties, de réunions séparées entre le DB et l'une des parties avec le consentement préalable de l'autre partie, d'opinions informelles données par le DB aux parties, d'une note du DB adressée par écrit aux parties ou de toute autre forme d'assistance susceptible d'aider les parties à régler le désaccord.

3

S'il est fait appel au DB pour rendre une détermination concernant un désaccord sur lequel il a fourni une assistance informelle, le DB n'est pas lié par les opinions, qu'elles soient verbales ou écrites, qu'il a pu donner en dispensant cette assistance informelle.

Article 17

Soumission formelle de différends à fin de détermination ; exposé de la demande

1

Pour soumettre un différend au DB, une partie doit présenter un exposé écrit de sa demande (l'« exposé de la demande ») à l'autre partie et au DB. L'exposé de la demande doit inclure les éléments suivants :

- une description claire et concise de la nature et des circonstances du différend ;

- une liste des questions soumises au DB pour détermination et une présentation de la position de la partie requérante sur ces questions ;

- tout justificatif étayant la position de la partie requérante tel que documents, dessins, programmes et correspondance ;

- un exposé de l'objet de la détermination demandée au DB par la partie requérante ; et

- dans le cas d'un CDB, si la partie requérante souhaite que le CDB rende une décision, la demande de décision et l'indication des raisons pour lesquelles cette partie estime que le CDB devrait émettre une décision plutôt qu'une recommandation.

2

La date à laquelle l'exposé de la demande est reçu par le membre unique du DB ou par le président du DB, selon le cas, est réputée, à toutes fins, être la date initiale de saisine du DB (la « date de saisine »).

3

Les parties demeurent libres de régler le différend par la négociation, avec ou sans l'aide du DB, à tout moment.

Article 18

Réponse et documents complémentaires

1

Sauf accord contraire des parties ou instructions contraires du DB, la partie défenderesse doit répondre à l'exposé de la demande par écrit (la « réponse ») dans les 30 jours suivant réception de l'exposé de la demande. La réponse doit inclure :

- une présentation claire et concise de la position de la partie qui répond à l'égard du différend ;

- tout justificatif étayant sa position tel que documents, dessins, programmes et correspondance ;

- un exposé de l'objet de la détermination demandée au DB par la partie qui répond ;

- dans le cas d'un CDB, une réponse à toute demande de décision présentée par la partie requérante ou, si celle-ci n'a pas fait une telle demande, toute demande de décision par la partie défenderesse, avec les raisons pour lesquelles cette partie estime que le CDB devrait émettre le type de détermination qu'elle souhaite.

2

A tout moment le DB peut demander à une partie de soumettre d'autres exposés écrits ou des documents complémentaires pour aider le DB à préparer sa détermination. Chacune de ces demandes doit être communiquée par le DB aux parties par écrit.

Article 19

Organisation et conduite des audiences

1

Une audience concernant un différend doit être tenue, à moins que les parties et le DB n'en conviennent autrement.

2

Sauf instructions contraires du DB, les audiences sont tenues dans un délai de 15 jours suivant la réception de la réponse par le membre unique du DB ou par le président du DB, selon le cas.

3

Les audiences sont tenues en présence de tous les membres du DB, à moins que celui-ci ne décide, compte tenu des circonstances et après consultation des parties, qu'il convient de tenir l'audience en l'absence d'un membre du DB ; étant entendu toutefois qu'avant le remplacement d'un membre du DB, une audience ne peut être tenue avec les deux membres restants qu'avec l'accord de toutes les parties conformément à l'article 7(6).

4

Si une partie refuse de prendre part à la procédure du DB ou à une étape quelconque de celle-ci, ou qu'elle ne se présente pas, le DB poursuivra sa tâche malgré ce refus ou cette absence.

5

Le DB est pleinement responsable de la conduite des audiences.

6

Le DB doit conduire la procédure de manière équitable et impartiale et veille à ce que chaque partie ait eu la possibilité d'être suffisamment entendue.

7

Les parties comparaissent en personne ou par l'intermédiaire de représentants dûment autorisés ayant la responsabilité de l'exécution du Contrat. En outre, elles peuvent se faire assister par des conseillers.

8

Sauf décision contraire du DB, l'audience se déroule de la manière suivante :

- présentation de l'affaire, d'abord par la partie requérante puis par la partie défenderesse ;

- indication par le DB aux parties de toute question nécessitant de plus amples éclaircissements ;

- fourniture par les parties d'éclaircissements concernant les questions indiquées par le DB ;

- réponse par chaque partie aux éclaircissements fournis par l'autre partie, dans la mesure où lesdits éclaircissements soulèvent des questions nouvelles.

9

Le DB peut demander aux parties de fournir des synthèses écrites de leurs déclarations.

10

Le DB peut délibérer en tout lieu qu'il considère approprié avant d'émettre sa détermination.

DÉTERMINATIONS DU DISPUTE BOARD

Article 20

Délai de prononcé d'une détermination

1

Le DB émettra sa détermination rapidement et, en tout cas, dans les 90 jours suivant la date de saisine définie à l'article 17(2). Toutefois, les parties peuvent convenir de prolonger ce délai, après avoir consulté le DB et en tenant compte de la nature et de la complexité du différend et d'autres circonstances pertinentes.

2

Lorsque les parties sont convenues de soumettre les décisions à l'examen de la CCI, le délai de prononcé de la décision est prolongé de la durée nécessaire à cet examen. Le Centre doit achever son examen dans les 30 jours suivant la réception de la décision ou du paiement des frais administratifs prévus à l'article 3 de l'Appendice, la date intervenant la dernière l'emportant. Toutefois, si un délai supplémentaire s'avère nécessaire pour ledit examen, le Centre en informe le DB et les parties par écrit avant l'expiration des 30 jours, en précisant la nouvelle date à laquelle l'examen du Centre sera achevé.

Article 21

Examen des décisions par le Centre

Lorsque les parties ont opté pour l'examen par la CCI des décisions d'un DAB ou d'un CDB, le DB soumet sa décision au Centre sous forme de projet avant de la signer. Chaque décision doit être accompagnée du droit d'enregistre-ment prévu à l'article 3 de l'Appendice. Le Centre ne peut prescrire de modifications qu'en ce qui concerne la forme de la décision. Aucune décision soumise à l'examen du Centre ne doit être signée par les membres du DB ni transmise aux parties avant d'avoir été approuvée par le Centre.

Article 22

Contenu d'une détermination

Les déterminations doivent indiquer la date à laquelle elles ont été émises et exposer les conclusions du DB ainsi que les motifs sur lesquels celles-ci sont fondées. Les déterminations peuvent aussi inclure les éléments ci-après, sans s'y limiter et sans nécessairement respecter l'ordre suivant :

- un résumé du différend, des positions respectives des parties et de la détermination demandée ;

- un résumé des dispositions pertinentes du Contrat ;

- une chronologie des événements significatifs ;

- un résumé de la procédure suivie par le DB ; et

- une liste des arguments et des documents fournis par les parties au cours de la procédure.

Article 23

Etablissement de la détermination

Lorsqu'il compte trois membres, le DB doit faire tout son possible pour statuer à l'unanimité. Si l'unanimité s'avère impossible, la détermination est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du DB émet la détermination seul. Tout membre du DB en désaccord avec la détermination doit exposer les raisons de ce désaccord dans un compte rendu écrit séparé qui ne fait pas partie de la détermination mais qui est communiqué aux parties. Le fait pour un membre du DB de ne pas motiver son désaccord ne met pas obstacle à l'émission ni à l'efficacité de la détermination.

Article 24

Correction et interprétation des déterminations

1

Le DB peut d'office corriger toute erreur materielle, de calcul ou typographique ou toute erreur de même nature contenue dans une détermination, pourvu que ladite correction soit soumise aux parties dans les 30 jours suivant la date de ladite détermination.

2

L'une des parties peut demander au DB la correction d'une erreur visée à l'article 24(1) ou bien l'interprétation d'une détermination. Une telle demande doit être adressée au DB dans les 30 jours suivant réception de la détermination par ladite partie. Après réception de la demande par le membre unique du DB ou par le président du DB, selon le cas, le DB accordera à l'autre partie un bref délai courant à compter de la réception de la demande par cette partie, pour lui soumettre tous commentaires. Toute correction ou interprétation du DB doit être émise dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de réception des commentaires de l'autre partie. Les parties peuvent toutefois convenir de prolonger le délai d'émission de toute correction ou interprétation.

3

Si le DB émet une correction ou une interprétation de la détermination, tous les délais liés à la détermination commencent à nouveau à courir à compter de la réception par les parties de la correction ou de l'interprétation de la détermination.

Article 25

Recevabilité des déterminations dans les procédures ultérieures

Sauf convention contraire des parties, une détermination est recevable dans n'importe quelle procédure judiciaire ou d'arbitrage, à condition que toutes les parties à cette procédure aient été parties à la procédure du DB au cours de laquelle la détermination a été émise.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DISPUTE BOARD ET DE LA CCI

Article 26

Remarques générales

1

Tous les honoraires et frais des membres du DB sont supportés à part égale par les parties.

2

Sauf convention contraire des parties, lorsqu'il y a trois membres du DB, ceux-ci sont placés sur un pied d'égalité et reçoivent les mêmes honoraires mensuels ainsi que les mêmes honoraires journaliers pour leur travail au sein du DB.

3

Sauf stipulation contraire du ou des contrats de membre du DB, les honoraires sont fixés pour les 24 premiers mois suivant la signature du ou des contrats de membre du DB et sont ensuite réajustés à chaque anniversaire du ou des contrats de membre du DB, conformément aux termes de ce ou ces derniers.

Article 27

Honoraires mensuels

1

Sauf stipulation contraire du ou des contrats de membre du DB, chaque membre du DB reçoit les honoraires mensuels stipulés dans le ou les contrats de membre du DB, honoraires qui couvrent ce qui suit :

- disponibilité pour assister à toutes les réunions du DB avec les parties et à toutes les visites sur site ;

- disponibilité pour assister aux réunions internes du DB ;

- familiarisation avec le Contrat et suivi de l'avancement de son exécution ;

- étude des rapports d'avancement et des échanges de correspondance soumis par les parties dans le cadre de l'activité du DB ; et

- frais de bureau encourus par le membre du DB à son lieu de résidence.

2

Sauf stipulation contraire du ou des contrats de membre du DB, les honoraires mensuels sont égaux à trois fois les honoraires journaliers fixés dans le ou les contrats de membre du DB ; ils sont dus depuis la date de la signature du ou des contrats de membre de DB jusqu'à l'expiration ou la résiliation du ou desdits contrats.

Article 28

Honoraires journaliers

Sauf stipulation contraire du contrat de membre du DB, chaque membre du DB reçoit les honoraires journaliers stipulés dans le contrat de membre du DB, honoraires qui couvrent le temps passé à l'exercice des activités suivantes :

- réunions et visites sur site ;

- audiences ;

- temps de déplacement ;

- réunions internes du DB ;

- étude des documents transmis par les parties durant les procédures devant le DB ;

- préparation d'une détermination du DB ; et

- activités de coordination et d'organisation du fonctionnement du DB.

Article 29

Frais de déplacement et autres dépenses

1

Sauf stipulation contraire du contrat de membre du DB, les frais de déplacement en avion sont remboursés sur la base des tarifs pleins de la classe affaires entre la résidence du membre du DB et la destination du voyage.

2

Sauf stipulation contraire du contrat de membre du DB, les dépenses encourues dans le cadre du travail du DB, en quelque lieu que ce soit, pour les déplacements locaux, les hôtels et les repas, les appels téléphoniques interurbains, les frais de télécopie et de courrier, de photocopie, les droits d'affranchissement et de visa, etc. sont remboursés sur la base de leur coût réel.

Article 30

Impôts et contributions

1

Les impôts et contributions, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prélevés à raison des prestations de service fournies par un membre du DB par le pays où ce dernier réside ou dont il possède la nationalité ne sont pas remboursés par les parties.

2

Tous les impôts et contributions prélevés à raison desdites prestations de service par un pays autre que le pays où le membre du DB réside ou dont il possède la nationalité, ainsi que la TVA où qu'elle soit prélevée, sont remboursés par les parties.

Article 31

Modalités de paiement

1

Sauf convention contraire, les factures de chaque membre du DB sont présentées au paiement et réglées par chaque partie de la manière suivante :

- les honoraires mensuels sont facturés et payés trimestriellement, d'avance pour le trimestre suivant ;

- les honoraires journaliers et les frais de déplacement sont facturés et payés après chaque réunion, visite sur site, audience ou détermination.

2

Les factures des membres du DB doivent être acquittées dans les 30 jours suivant leur réception.

3

Le défaut de paiement par l'une des parties de sa part des honoraires et des frais dans les 30 jours suivant la réception de la facture d'un membre du DB autorise le membre du DB concerné, en sus de tous ses autres droits, à suspendre ses services 15 jours après avoir envoyé une notification de suspension aux parties et aux autres membres du DB, ladite suspension restant en vigueur jusqu'à la réception du paiement intégral de tous les montants impayés, plus intérêt simple soit au taux du LIBOR à un an majoré de deux pour cent, soit à un taux d'intérêt directeur sur douze mois dans la devise convenue entre les parties et les membres du DB.

4

Si l'une des parties ne règle pas en temps utile à l'un des membres du DB sa part des honoraires et des frais, l'autre partie pourra, sans renoncer à ses droits, régler le montant impayé. La partie qui effectue un tel paiement a le droit, en sus de tous ses autres droits, de se faire rembourser par la partie défaillante toutes les sommes ainsi payées plus intérêt simple soit au taux du LIBOR à un an majoré de deux pour cent, soit à un taux d'intérêt directeur sur douze mois dans la devise convenue entre les parties et les membres du DB.

5

Lors de la signature du contrat de membre du DB, les parties fournissent au membre du DB un formulaire à utiliser pour la facturation des honoraires et des frais du membre du DB, ce modèle indiquant l'adresse de facturation, en combien d'exemplaires les factures doivent être remises et, le cas échéant, le numéro de TVA.

Article 32

Frais administratifs de la CCI

1

Les frais administratifs de la CCI comprennent les frais relatifs à chaque nomination d'un membre du DB, les frais relatifs à chaque décision concernant la récusation d'un membre du DB et, lorsque les parties sont convenues de soumettre les décisions d'un DAB ou d'un CDB à l'examen de la CCI, les frais relatifs à chacun de ces examens.

2

Pour chaque demande de nomination d'un membre du DB, la CCI perçoit des frais non-remboursables du montant précisé à l'article 1 de l'Appendice. Ce montant représente le coût total pour la nomination d'un membre du DB par le Centre. Le Centre ne procédera pas à la nomination avant d'avoir reçu le paiement requis. Le coût de chaque nomination par le Centre est partagé à égalité entre les parties.

3

Pour chaque décision relative à la récusation d'un membre du DB, le Centre fixe le montant des frais administratifs, ce montant ne devant pas dépasser le montant maximum précisé à l'article 2 de l'Appendice. Ce montant représente le coût total de la décision relative à la récusation d'un membre du DB. Le Centre ne rendra pas sa décision et la récusation n'aura aucun effet tant que le Centre n'aura pas perçu les frais administratifs. Le coût de chaque décision par le Centre est pris en charge par la partie auteur de la récusation.

4

Lorsque les parties ont prévu l'examen par la CCI des décisions des DAB ou des CDB, le Centre fixe, pour l'examen de chaque décision, le montant des frais administratifs, ce montant ne devant pas dépasser le montant maximum précisé à l'article 3 de l'Appendice. Ce montant représente le coût total de l'examen d'une décision par le Centre. Le Centre n'approuvera aucune décision avant d'avoir perçu les frais administratifs. Le coût de l'examen de chaque décision est partagé à égalité entre les parties.

5

Si l'une des parties ne paie pas sa part des frais administratifs de la CCI, l'autre partie est libre de régler le montant intégral desdits frais administratifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 33

Exclusion de responsabilité

Ni les membres du DB, ni le Centre, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec le fonctionnement du DB.

Article 34

Application du Règlement

Dans tous les cas non visés expressément par le présent Règlement, le DB procède en s'inspirant de ce Règlement et en faisant tous ses efforts pour que les déterminations soient émises conformément au présent Règlement.

Appendice

Barème des frais

Article 1

Les frais non-remboursables pour la demande de nomination d'un membre du DB prévus à l'article 32(2) du Règlement s'élèvent à 2 500 $US. Aucune demande de nomination d'un membre du DB ne sera traitée si elle n'est pas accompagnée du paiement requis.

Article 2

Chaque demande de décision relative à la récusation d'un membre du DB doit être accompagnée d'un droit d'enregistrement de 2 500 $US. Aucune demande de décision relative à la récusation d'un membre du DB ne sera prise en considération si elle n'est pas accompagnée du droit d'enregistrement. Ce paiement n'est pas remboursable et sera imputé sur les frais administratifs dus pour la décision relative à la récusation. Le montant desdits frais administratifs, qui sera fixé par le Centre, ne doit pas excéder un plafond de 10 000 $US.

Article 3

Chaque décision d'un DAB ou d'un CDB soumise à l'examen de la CCI doit être accompagnée d'un droit d'enregistrement de 2 500 $US. Aucune décision ne sera examinée si elle n'est pas accompagnée du droit d'enregistrement. Ce paiement n'est pas remboursable et sera imputé sur les frais administratifs dus pour l'examen de chaque décision. Le montant desdits frais administratifs, qui sera fixé par le Centre, ne doit pas excéder un plafond de 10 000 $US.